Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d’un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l’organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d’un transport en commun d’enfants, les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté.