Le transport de personnes à mobilité réduite ou T.P.M.R

La loi handicap :

Les transports en commun de personnes doivent permettre l'accessibilité à tous, quelque soit le handicap (moteur, visuel, auditif...). La loi handicap de 2005 renforcée par le décret du 17/05/2006, fixe les aménagements obligatoires à ce principe: plancher bas, palette rétractable, revêtement anti-dérapant, places réservées, messages sonores et visuels...Devant l'ampleur de cette tâche, la mise aux normes prévue pour le mois de février 2015 n'a pas tenue ses promesses. Une prolongation de 3 ans à donc été accordée pour les transports collectifs urbains et une autre de 6 ans pour les transports collectifs interurbains.

P.M.R

Définition : P.M.R.

Définition P.M.R

Les personnes à mobilité réduite sont définies par le décret du 9 février 2006 qui reprend la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001. Cette définition inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».

Définition du handicap :

Le handicap est défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Définition du transport de personne à mobilité réduite ou T.P.M.R :

Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :

  1. L’activité.

Il s’agit de tout transport organisé à titre principal (spécialement réservé...) pour des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande.

  1. Le client utilisateur.

Voir définition du handicap.

  1. Le véhicule.

Il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s’agir, dans des cas plus rares, d’un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.

  1. La prestation.

Elle est définie par le cahier des charges établi par l’autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison.

Formation et attributions du conducteur :

Avenant n°1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite :

Depuis le 1er août 2010 : Le conducteur accompagnateur doit suivre une formation spécifique dès l'embauche ou au plus tard dans les 2 mois suivant.


Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années.

Accord du 25/01/16 de la convention collective des transport routier.

Le conducteur doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.

Les accompagnateurs :

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Formation PMR

Arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 02 juillet 1982. Art- 78.

Lors d'un transport de personnes de 9 à 15 passagers en fauteuils roulants, il faut la présence d'un accompagnateur en plus du conducteur, ou deux accompagnateurs lorsque le transport de personnes est  > à 15 passagers en fauteuils roulants. Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.

Les options de transport et les aides financières :

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