Transport en Europe.

Définition du cabotage

Le règlement (CE) n°173/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 définit, au 7 paragraphe 1 de son article 2, les transports de cabotage comme « les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un Etat membre d’accueil ».

Caractère temporaire du cabotage occasionnel réalisé en France

L’article L342-1-1 du code des transports prévoit que, pour les services occasionnels de voyageurs, un véhicule ne peut demeurer sur le territoire national plus de 30 jours consécutifs ni plus de 45 jours sur une période de 12 mois.

Le règlement précité précise dans son article 15 paragraphe b) que les transports de cabotage sont admis pour les services occasionnels.

 

Documents de contrôle : la feuille de route CEE.

L’article 17.1 du règlement précité prévoit que « les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route (...) qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle ».

La feuille de route doit mentionner, d’une part, les points de départ et d’arrivée du service et, d’autre part, les dates de départ et de fin de service.

La feuille de route est celle prévue par l’article 12.1 du règlement précité, et par le règlement (CE) n°2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998. Cette feuille de route doit être remplie en deux exemplaires : l’original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant une durée de deux ans dans les locaux du siège de l’établissement de l’entreprise.

Cabotage occasionnel réalisé à l'étranger

En référence à l’article 17.5 du règlement (CE) n° 1073/2009, les entreprises de transport public routier de personnes établies en France, qui utilisent en régime de cabotage effectué dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique européen, les feuilles de route issues du Carnet CEE, ont pour obligation de renvoyer dans un délai de 2 semaines les feuilles de route utilisées, au ministère chargé des transports.

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