Caractéristiques des autocars et autobus

Le terme : “transport en commun de personnes” désigne le transport de passagers au moyen d’un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur. Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les “autobus” et les “autocars” tels que définis à l’article R. 311-1 du code de la route.

Classification des véhicules :

Les “autobus” sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe 1.
 
Autobus
 
Les “autocars” sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises.
Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu’ils disposent de places destinées à des passagers debout.
 
Autocar 3 essieux
 

Un véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant au moins 10 places assises (Passagers + conducteur) et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes est de catégorie M2.

Un véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, comportant au moins 10 places assises (Passagers + conducteur) et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes est de catégorie M3.

 
Par “autobus de faible capacité”, on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.
Par “autocar de faible capacité”, on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.
 

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par “autocars à étage” ou “autobus à étage”.

Autocar double etage

 

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d’un élément avant et d’un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés “autocars articulés” ou “autobus articulés”.
 
Autobus articule
Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par “autocars articulés à étage” ou “autobus articulés à étage”.
 
Autocar articulé à étage

Caractéristiques dimensionnelles et pondérales :

 Au quotidien, le (la) conducteur(trice) utilise un véhicule encombrant et lourd sur la chaussée. Il est important de connaitre le gabarit du véhicule, notamment dans les situations difficiles (croisement, dépassement, obstacles, démarrage en côte etc..

Autocar, autobus: Poids et dimensionsAutocars, autobus: Poids et dimensions (370.6 Ko)

 

Véhicule isolé
Caractéristiques  Longueurs maximales
Autocar ou autobus à 2 essieux 13,50 mètres
Autocar ou autobus à 3 essieux 15 mètres
Autocar à 4 essieux 15 mètres
Véhicule articulé
Caractéristiques  Longueurs maximales
Autocar ou autobus (1 section) 18,75 mètres
Autobus (2 sections) 24,50 mètres
Autocar + remorque 18,75 mètres

 

Véhicule isolé
Caractéristiques P.T.A.C
Autocar ou autobus à 2 essieux 19 tonnes
Autocar ou autobus à 3 essieux 26 tonnes
Autocar à 4 essieux 32 tonnes
Véhicule articulé
Caractéristiques P.T.A.C
Autocar à 1 section 28 tonnes
Autobus à 1 section 32 tonnes
Autobus articulé à 2 sections 38 tonnes
Autocar + remorque P.T.R.A de 38 tonnes

L'attestation d'aménagement :

Attestation amenagement

Arrêté du 18/11/2005, modifiant l'arrêté du 02/07/1982.

Tous les véhicules de transport en commun mis en circulation doivent posséder une attestation d'aménagement conservée dans le véhicule.

Elle indique notamment la capacité de transport des personnes assises, debout et l'accueil des personnes à handicap moteur.

Elle précise le nombre d'extincteur, (6kgs à poudre);

Dans le cas d'un transport interurbain, l'équipement d'une trousse de premier secours et d'une lampe autonome.

Depuis le 01/01/2016, la carte violette n'existe plus.

 
 
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